Foire aux questions
Le MIA ou sous-agent se voit rétrocéder des commissions par l’agent général d’assurance en contrepartie des affaires qu’il apporte à l’agence. Ce dernier présente des opérations d’assurance (présentation contrats aux clients), il doit donc être immatriculé à l’ORIAS avant de commencer son activité et doit renouveler cette inscription tous les ans.
Il se distingue pour cela de l’indicateur d’assurance, qui lui se borne à mettre en relation l’assuré et l’agent général sans présenter de contrats, qui n’a donc à pas être immatriculé à l’ORIAS.
L’inscription se fait sur le site internet de l’ORIAS. Il faut fournir :
- Un extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (kbis), ou pièce d’identité.
- Un justificatif de la capacité professionnelle
- Une attestation de mandat (en annexe de la convention modèle). La convention en elle-même n’est pas demandée par l’ORIAS, il convient quand même de signer cette convention préalablement à la fourniture de l’attestation
- Une déclaration du MIA par laquelle il atteste sur l’honneur ne pas encaisser de fonds ou s’il encaisse des fonds, une attestation de garantie financière.
Il faut également régler en ligne les frais d’inscription 25 euros.
Le contrôle du respect de l’honorabilité est effectué directement par l’ORIAS avec une demande de communication du bulletin n°2 du casier judiciaire.
En tout état de cause, le MIA ne pourra pas commencer à exercer tant qu’il n’est pas immatriculé à l’ORIAS, l’Agent doit donc impérativement vérifier le respect des différentes conditions.
Pour justifier de la capacité professionnelle de niveau II 3 alternatives possibles :
- Soit par un stage professionnel de 150h, copie intégrale du livret de stage à fournir à l’ORIAS.
- Soit par une expérience professionnelle minimum d’un an en tant que cadre ou de deux ans en tant que non cadre (employé ou TNS), dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrat d’assurance ou de capitalisation au sein d’une entreprise d’assurance, ou d’un courtier en assurance, ou d’un agent général d’assurance ou d’un mandataire d’assurance ou d’un mandataire d’intermédiaire en assurance. Cette expérience est attestée par une déclaration de fonction remplie et signée par l’ancien employeur ou mandant.
- Soit par un diplôme (de niveau Master) ou inscrits au Registre National de la Certification Professionnelle (RNCP) dans la classification NSF 313 (finance, banque, assurance, immobilier), niveaux I, I/II, II ou III.
Même si en principe cela est possible, afin d’éviter les attestations de complaisance qui posent problèmes lors des contrôles nous conseillons fortement d’orienter votre MIA vers les organismes de formations. Ce conseil est également valable pour les formations suivies dans le cadre des 15h00 de formation annuelle (formations DDA).
Il faut bien distinguer le MIA, qui est un indépendant, du salarié. A ce titre, il faut le traiter comme tel et bien entériner la relation par la signature d’un mandat entre les deux parties. Aussi, l’agent doit respecter l’indépendance de son mandataire en ne l’astreignant pas à un horaire de travail et à un lien de subordination, en ne lui mettant pas à disposition sa logistique ou ses bureaux et en ne lui fixant pas d’objectifs commerciaux par exemple.
Le risque ici est la requalification en contrat de travail. Il est à noter qu’en cas d’assignation par le MIA, le juge se basera sur un faisceau d’indice.
Le mandat relève de la liberté contractuelle et du droit commun du mandat. Agea vous conseille de vous appuyer sur le modèle de convention mis en ligne sur notre site et d’indiquer au minimum :
- L’objet du mandat,
- La durée du mandat,
- Les obligations du MIA, dont son immatriculation à l’ORIAS,
- Les prérogatives du MIA,
- La circonscription territoriale du MIA,
- Les branches ou produits d’assurance visés,
- La rémunération,
- La cessation du mandat et ses conséquences (clause de non-concurrence, indemnité de rupture de mandat).
L’agent général est responsable de son mandataire. Dès lors, lors de l’arrivée d’un MIA, il doit contacter son assureur RC. Les couvertures RC couvrent en règle générale l’agent vis-à-vis de son intermédiaire mais la Fédération conseille à ses adhérents de faire souscrire à son MIA sa propre RC.
Si le MIA n’est pas autorisé à encaisser des fonds, le contrat de MIA devra l’indiquer. Inversement, s’il encaisse des fonds, le MIA doit souscrire alors une garantie financière.
La rémunération du MIA se formalise sous la forme de rétrocessions de commissions. L’agent peut librement fixer son montant. Ce dernier doit rester « raisonnable ».
Exemple de clause : Le sous-agent s'interdit pendant deux ans après la fin de son mandat pour quelque cause qu'elle intervienne, de présenter au public directement ou indirectement des opérations d'assurances de mêmes branches que celles visées à l'article 3 de la convention, dans la circonscription précédemment exploitée.
Cette clause n’est pas obligatoire. Néanmoins, la fédération conseille à ses adhérents d’en insérer une afin d’éviter un quelconque problème en fin de mandat. Quoiqu’il arrive, le droit commun de la concurrence s’applique.
Pour les publicités ou les cartes de visites, les mentions de l’article R.521-4 du Code des assurances doivent être respectées. Il est possible de faire apparaitre le nom de l’agent général et celui du MIA, les numéros ORIAS et les 2 adresses. Attention cependant à ce que la carte de visite ne soit pas une carte de l’agence, au risque d’être un indice en cas de requalification en contrat de travail.
A noter également que la compagnie est propriétaire de la marque, le MIA, sauf autorisation expresse de la compagnie, ne peut pas apposer le logo sur sa carte de visite.
Il n’est pas possible de mettre le numéro ORIAS du MIA sur une carte de visite d’une société qui n’a pas de lien avec l’assurance, cela serait trompeur voire même une usurpation du numéro d’ORIAS. Il convient alors de faire 2 cartes de visite bien distinctes.
Comme pour tout contrat de mandat, la rupture peut intervenir après révocation, renonciation ou cessation d’activité. La révocation n’a pas à être motivée sauf si elle est justifiée par une faute grave. Attention à ne pas commettre un abus de droit.
La rupture du mandat en raison de l’âge ou pour cause de maladie du sous-agent s’analyse toujours comme une rupture prononcée à l’initiative du mandant.
A l’exception des cas de révocation pour faute grave, la rupture du mandat ouvre droit au bénéfice du sous-agent au versement d’une indemnité de rupture. Elle n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. En effet, vous êtes liés par un mandat d’intérêt commun et obéissez ainsi aux règles de droit commun. Dès lors, quand bien même vous n’inscrivez pas l’obligation de verser une IC à la fin du mandat, en cas d’assignation devant le juge, ce dernier peut vous obliger à en verser une et moduler son montant. Il est donc préférable de fixer le montant de l’indemnité lors de la signature de la convention. Dans ses modèles de mandat, agéa préconise que l’indemnité de rupture représente une année de commission.
Le MIA n’exerce pas une activité de nature libérale. Il fait partie de la catégorie des travailleurs non-salariés (TNS). A ce titre, la plupart des règles et régimes applicables aux professionnels indépendants lui sont applicables.
Ainsi :
- Lors de son démarrage d’activité, il doit se déclarer au Centre de Formalité des Entreprise (CFE) ;
- Il doit être immatriculé auprès de l’URSSAF en son nom propre et il règle lui-même ses charges sociales de travailleur indépendant. Ne relevant pas du statut de salarié, il ne bénéficie ni du régime d’assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles, ni de l’assurance chômage ;
- Il devra cotiser au SSI pour son régime d’assurance vieillesse ;
- Il peut bénéficier du statut d’auto-entrepreneur ;
- Le MIA en tant que personne physique relève de la catégorie d’imposition des bénéfices non commerciaux (BNC). En fonction du montant de ses revenus professionnels, il peut opter pour le régime Micro-BNC ou le régime de la déclaration contrôlée. Dans ce dernier cas, il doit adhérer à une association de gestion agréée. Il a aussi la possibilité d’opter pour le régime fiscal des traitements et salaires.;
- Le MIA en tant que personne morale peut exercer sous formes de sociétés de capitaux à l’IS (Ex. EURL) ;
- S’agissant d’une activité non salariée, le MIA est redevable de la Contribution Economique Territoriale.
Pour que la résiliation soit valable, le contrat doit être identifiable. S’il existe un doute sur le risque à résilier, ce qui peut être le cas lorsque le numéro n’est pas mentionné ou est erroné, l’assureur peut refuser la résiliation (notamment lorsque l’assuré a souscrit plusieurs contrats auprès du même intermédiaire ou assureur).
ATTENTION : L’accord « engagement relatif à la résiliation infra-annuelle » (résiliation loi Hamon) entre la FFSA et le GEMA est un consensus entre assureurs qui permet de contester le refus en arguant que tous les autres éléments permettent d’identifier l’assuré et le contrat à résilier. Ce consensus n’existe pas pour les contrats professionnels, où le contrat doit donc être parfaitement identifiable.
Le raisonnement est le même que précédemment, pour résilier un contrat professionnel, ce dernier doit être parfaitement identifiable et il ne doit peser aucun doute sur le risque à résilier. Une erreur sur la date d’échéance peut faire peser un doute, le refus de résiliation est donc juridiquement possible.
L’esprit du texte vise les modifications concernant les risques et non l’échéance, il semble donc contraire au texte d’instrumentaliser cet article pour modifier l’échéance dans le but de résilier plus rapidement.
La signature n’est pas visée dans les textes comme un élément nécessaire pour la résiliation, si la signature est absente ou s’il s’agit d’une photocopie la résiliation est tout de même valable.
La résiliation pour augmentation de la prime n’est pas prévue dans les textes du Code des assurances, il s’agit d’une résiliation contractuelle, il faut donc se référer au contrat lui-même pour apprécier cette faculté et les conditions dans lesquelles elle peut s’exercer. Pour rappel, il n’est pas possible d’instrumentaliser la résiliation loi Châtel prévue à l’article L.113-15-1 du Code des assurances, pour résilier simplement en raison d’une augmentation tarifaire, si toutes les informations ont été adressées à l’assuré conformément à la disposition précitée.
Lorsque la résiliation à échéance de l’article L.113-12 du Code des assurances ne respecte pas les délais, elle est irrégulière et il s’agit alors d’une proposition de résiliation que l’assureur doit accepter pour qu’elle soit efficace, ainsi le silence de l’assureur ne vaut pas acceptation de la résiliation. La jurisprudence décide même que l’assureur n’est pas tenu d’informer l’assuré de l’irrégularité de la résiliation (Civ. 1re, 4 nov. 1992, n°90-19.894). L’assureur n’est donc soumis à aucun délai et aucune forme pour refuser cette résiliation. Nous vous conseillons tout de même, en cas de résiliation tardive, d’informer l’assuré de votre refus de résilier.
La résiliation est valable. En effet, l’assuré peut mandater son nouvel assureur pour résilier ses contrats d’assurance à sa place, la loi l’impose pour certains risques (RC auto et RC locative). En pratique la copie du mandat donné au nouvel assureur est rarement demandée pour accepter la résiliation, en revanche si un doute existe sur la volonté de l’assuré de résilier (doute sur l’identité, situations familiales complexes, etc.), il convient de solliciter la transmission de ce mandat pour vérifier la volonté de votre assuré.
En principe l’article L.113-12 du Code des assurances ouvre la faculté de résiliation à échéance « à l’expiration du délai d’un an » néanmoins, selon le 1er alinéa de cet article il est possible de prévoir des aménagements, il convient alors de vérifier cette éventualité dans le contrat.
Pour la résiliation à échéance de l’article L.113-12 du Code des assurances la jurisprudence a décidé qu’il suffisant de prouver l’envoi de la lettre recommandée et non la réception pour que la résiliation soit valable (Civ. 2e, 18 avril 2013, n°12-19.474). Cette jurisprudence ne semble pas avoir été appliquée dans le cadre d’une résiliation de l’article L.113-15-2 du Code des assurances (résiliation loi Hamon).
La notion "à titre conservatoire" n'a aucune valeur juridique en matière de résiliation. L’agent général a donc le choix d'interpréter cette résiliation de plusieurs façons :
- Il accorde à l'assuré le délai de réflexion des deux mois de préavis et ne prend réellement en compte cette résiliation qu'à l'échéance prévue sauf dénonciation de la résiliation de la part de l’assuré ;
- Il fait une interprétation stricte du droit et considère que l'assuré a adressé sa volonté de résilier de façon non équivoque et met fin au contrat à l'échéance prévue même en cas de dénonciation de la résiliation par l’assuré ;
- Il maintient le contrat en vigueur car il estime que la volonté de l'assuré n'est pas claire.
Dans tous les cas l’agent général doit informer l’assuré de la suite qu’il entend apporter à cette résiliation.
Bien que la jurisprudence ait fait application des dispositions de la Châtel prévue dans le code de la consommation (L136-1 du Code de la consommation) à des contrats d’entretien (Civ.1re, 23 juin 2011 n° 10-30645), pour des contrats d’assurance la réponse est différente. Selon une réponse ministérielle (publiée au JO Sénat du 10/01/2019 question écrite n°7329) les contrats d’assurances des copropriétés ne peuvent pas être résiliés au titre de la loi Châtel.
Si la résiliation respecte toutes les dispositions du Code des assurances et du contrat alors il n’est pas possible de refuser la résiliation au motif que l’assuré n’est pas à jour dans le règlement de sa prime. Néanmoins cette résiliation n’affecte en rien le droit de créance que possède l’assureur envers l’assuré. Par ailleurs, l’ancien assureur n’a pas à informer le nouvel assureur de cette situation.
La résiliation est valable, selon l’article L.113-15-2 il n’y a pas lieu de préciser dans la lettre de résiliation la date de prise d’effet de celle-ci puisque l’article, d’ordre public, prévoit que « la résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable ».
Non, il s’agit d’une personne morale, les résiliations en loi Hamon sont réservées aux personnes physiques.
« L’expiration du délai d’un an » prévu dans le cadre de l’article L.113-15-2 du Code des assurances vise la faculté de résiliation et non pas la couverture du risque. Ainsi dans cet exemple, la lettre de résiliation en loi Hamon ne pourra être envoyée qu’à partir du 1er juillet 2021 pour une prise d’effet un mois plus tard.
Toute la question est de savoir si ce changement a impliqué la souscription d’un nouveau contrat, si tel est le cas, il faudra attendre 1 an à compter de cette nouvelle souscription pour résilier le contrat en loi Hamon.
La convention collective traite notamment des conditions d'emploi, de la formation professionnelle, des conditions de travail et des garanties sociales des salariés. Elle adapte les règles du code du travail aux situations particulières du secteur d'activité concerné.
Les agents généraux d'assurance sont soumis à la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021.
Consultez la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances
La certification Qualiopi a été délivrée à agéa Formation au titre de ses actions de formations.
Depuis le 1er janvier 2022, la certification Qualiopi est devenue une obligation légale pour les organismes de formation, approuvée par la Loi avenir professionnel.
Cette certification vise à :
- attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences
- permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.
Tous les agents et les salariés ayant des fonctions commerciales, exclusivement ou non. Seuls les salariés assumant uniquement des fonctions de gestion sont exonérés. Nb : concernant la gestion de sinistre, l’article L. 511-1 du code des assurances exclu «2° L’activité consistant exclusivement en la gestion, l’évaluation et le règlement des sinistres» du périmètre des obligations de la DDA, dont la formation continue.
Le contenu de la formation continue fait l’objet d’un arrêté du 26 septembre 2018 (C. assur., art. A. 512-8). L’agent et ses salariés choisissent des formations traitant un ou plusieurs des thèmes prévus par l’article A. 512-8 du code des assurances.
L’agent général. La loi précise « les intermédiaires d’assurance doivent être en mesure de produire, d’une part, pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné, la liste des formations suivies, y compris lorsqu’elles ont été réalisées en application d’autres obligations réglementaires (Nb. MIOBSP), d’autre part, pour chacune de ces formations, le nom de l’entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités. » Exemples de tableau de suivi de f